Élection présidentielle de 2025 : le MRC n'est pas un parti politique représenté

Maurice Kamto, président du MRC

Le 31 décembre 2023, dans son adresse à ses militants, Maurice Kamto avance l’idée selon laquelle, la question de sa participation à l’élection présidentielle de 2025 n’en serait pas une. Pour étayer cette opinion, qui vise à rassurer sa base, il avance comme argument l’existence au sein du MRC de militants disposant d’un mandat électif.

 

Lire ici les éclairages du Dr Patrick Philippe Rifoe :

 

L’idée est reprise et étayée par ses soutiens qui avancent pêle-mêle, la nullité du mandat représentatif qui permettrait donc à un transhumant politique de « représenter » au sein d’une instance (conseil municipal, conseil régional, Assemblée Nationale, Sénat), une formation politique qu’il aurait rejoint en cours de mandat, l’exemple de Ayah paul Abine ex député RDPC qui a été présenté à l’élection présidentielle de 2011 par le PAP. Dit autrement, cette thèse postule que Jean Michel Nintcheu, député exclu du SDF représente désormais le FCC à l’Assemblée Nationale.  Cette question ne concerne pas uniquement le MRC, mais également les cabralistes qui sont aujourd’hui contestés au sein du PCRN. S’ils peuvent « représenter » au sein des institutions une nouvelle formation politique, alors, l’hypothèse d’une démission collective des élus du PCRN et leur adhésion à une nouvelle formation politique garantirait à Cabral Libii sa participation à la prochaine élection présidentielle.

Cette thèse repose donc entièrement sur deux arguments force; la jurisprudence Ayah paul Ayah Paul Abine et la notion de représentation d’une formation politique. A rebours de cette opinion, avancée par Paul Chouta avant d’être reprise par Maurice kamto, nous rappellerons qu’il n’existe pas de jurisprudence Ayah Paul, les conditions d’investiture ayant évolué après l’élection présidentielle de 2011, dans les suivantes qu’en l’état des évolutions de la loi électorale, et d’autre part que la transhumance poliique d’un élu ne confère pas au parti qui l’accueille la caractère de  parti politique représenté. Dit autrement, toute nouvelle formation créée par Cabral Libii et bénéficiant de l’adhésion des actuels élus du PCRN ne permettrait pas à sa candidature de prospérer en 2025. De même, l’adhésion d’élus au MRC ne permettra pas à cette formation d’investir un candidat à l’élection présidentielle de 2025 autrement qu’en satisfaisant aux conditionnalités de la candidature indépendante.

La candidature Ayah Paul conforme au droit électoral en vigueur en 2011 comme de dizaines d’autres

L’évolution des dispositions de la loi électorale relative aux conditions d’investiture montre que le Cameroun est passé d’un régime de candidature laxiste à un régime restrictif.

Les dispositions de la loi n°92/10 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la présidence de la République modifiée et complétée par les lois n°97/020 du 0ç septembre 1997, relatives à l’investiture des candidats à l’élection présidentielle et au cautionnement peuvent être considérées comme laxistes si on les rapporte aux dispositions actuelles qui semblent plus restrictives.

En effet, l’article 53 de ladite loi stipule que le candidat doit être :

(1) soit investis par un parti politique ;

(2) soit indépendants à condition d’être présentés comme candidat à la Présidence de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les provinces, à raison de 30 par province et possédant la qualité soit de membre de l’Assemblée Nationale ou d’une chambre consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré…

 En vertu de son alinéa 1er, toutes les formations politiques pouvaient investir un candidat à l’élection présidentielle à condition de verser le cautionnement alors fixé à 5 millions de Fcfa par l’article 56.

C’est donc conformément à ces dispositions qu’Ayah Paul Abine a été investi par le PAP contrairement à une certaine doxa qui fait reposer sa candidature sur la détention du mandat de député. De même,  le CPP et le BRIC qui avaient présenté respectivement Kah Walla et Esther Dang ne disposaient d’aucun élu tout comme le FUC de Jean Njeunga.

Avec la réforme électorale de 2012, les conditions d’investiture sont rendues plus restrictives. La possibilité d’investiture d’un candidat à l’élection présidentielle précédemment ouverte à toutes les formations politiques sans restriction, est désormais limitée aux formations politiques ‘’représentées’’ à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux ou municipaux. L’article 120 de la loi…. Dispose que les candidats à l’élection présidentielle peuvent être :

1°) soit investis par un parti politique ;

2°) soit indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à l’élection du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré.

(2) Le candidat investi par un parti politique non représenté à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil Municipal doit également remplir les conditions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu’une seule signature et pour un seul candidat.

La caution, précédemment fixée à 5 millions passe quant à elle à 30 millions en vertu de l’article 126. A la lumière de ces 02 éléments, la jurisprudence Ayah Paul n’existe pas et ne peut être invoquée qu’à mauvais droit.  Reste la question de la représentation, second pilier de la thèse, et argument mis en avant par Maurice Maurice Kamto dans son propos

Ce que signifie « être représenté » dans la loi électorale

L’article 120 habilite les « partis représentés » à l’Assemblée Nationale du Cameroun, au Sénat, dans les Conseils régionaux et Municipaux à investir des candidats. Si le MRC dispose dans ses rangs d’un militant élu, cela fait-il de cette formation politique un parti politique représenté? Un élu d’un parti X, ayant démissionné dudit parti, peut-il au sein de l’instance où il a été élu représenté un parti Y ?

Pour la loi électorale camerounaise, la représentation est subordonnée à la présentation. Autrement dit, pour représenté X, il faut avoir été présenté par lui. C’est le sens de l’Article 151 al 2 qui dispose que « Chaque parti politique existant légalement, et désireux de prendre part à l’élection dans une circonscription, présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qu’il y a des sièges à pourvoir ».

La représentation du parti X au sein de l’instance suppose donc la présentation préalable par ledit parti lors de la compétition électorale. Cette interprétation se trouve par ailleurs renforcée par les dispositions relatives aux  élections partielles. Ne sont habilitées à y participer que les formations politiques ayant présenté des candidats. C’est en ce sens qu’il faut entendre les articles 154 al 4 et 174 al 1 disposant respectivement que :

« Seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernée peuvent participer aux élections partielles ». « Des élections municipales partielles ont lieu lorsqu’un conseil municipal a perdu au moins les 2/5ème de ses membres. Dans ce cas, les partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales générales sont seuls habilités à présenter une liste de candidats complémentaire ».

 Que se passe-t-il donc lorsqu’un élu quitte la formation qui l’a mandatée pour une formation nouvelle?

En vertu de la nullité du mandat représentatif, il garde son statut d’élu. Cependant, il représente pas ladite formation politique qui ne l’a pas investie. De ce fait, son statut d’élu ne peut permettre au parti politique de prétendre siéger au sein de l’instance, ce statut ne peut délier non plus la bourse du financement public. Par voie de conséquence, ledit parti ne peut pas investir un candidat à l’élection présidentielle.

Dès lors qu’un élu ne peut représenter que la formation politique l’ayant présenté, cela qui signifie pas que la transhumance politique des élus est possible mais les comportements de passagers clandestins électoraux des formations politiques sont circonscrits.

Disposer dans ses rangs d’élus que vous n’avez pas présenté ne fait donc pas de vous un parti politique représenté au sein de la loi électorale. Le mrc ne peut présenter de candidat à l’élection présidentielle de 2025 qu’en satisfaisant aux conditionnalités des candidatures indépendantes, de même, idem pour Cabral Libii s’il quittait le PCRN, avec ses militants élus pour créer une nouvelle formation politique.

Maurice Kamto candidat possible en 2025; sous une autre bannière?

Maurice Kamto ne pourra donc pas s’appuyer sur le MRC pour l’élection présidentielle de 2025 sauf si le MRC réunit les 30 signatures légalisées de personnalités pour chacune des régions. En revanche, il devrait accélérer les négociations en cours pour la location d’une formation politique en 2025. D’après nos informations, les négociations achoppent sur les conditionnalités demandées. Certains bailleurs exigeant notamment d’être la plateforme à travers laquelle le MRC présentera l’ensemble de ses candidats aux élections législatives et municipales de 2027.

 

NB : Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Actu Cameroun.

Source : Actucameroun

 

 


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