Régionales : Les considérations d'ordre politiques ont prévalu ( B. KomTchuente)

Expert-Consultant en décentralisation et développement durable, auteur du livre « Cameroun: La décentralisation en marche », cet ingénieur général de génie civil analyse les futures implications de la mise en place des régions. Vous qui êtes un spécialiste en matière de décentralisation, quels commentaires faites-vous de l’adoption récente au parlement de lois sur les élections régionales à venir? J’ai donné mon avis sur ce sujet dès que le Gouvernement a soumis le projet de loi y afférent à l’Assemblée nationale. Mes commentaires portaient essentiellement sur la répartition égalitaire des conseillers régionaux par région. En effet, il ne m’a pas paru pertinent de fixer à quatre-vingt-dix (90) le nombre de conseillers régionaux pour chaque région. Selon moi, cette répartition aurait dû prendre en compte un certain nombre de critères objectifs caractérisant chaque région, notamment: le poids démographique, la densité de la population, leur potentiel et leur dynamisme. Le parlement a finalement adopté le texte proposé par le gouvernement, qui consacre une répartition par catégorie ainsi qu’il suit: 70 délégués des départements et 20 représentants du commandement traditionnel par région. Le gouvernement est garant de cette option qui porte en soi-même des germes d’une injustice patente. L’on comprend difficilement que la région du Centre, la plus peuplée, dont la population est estimée à 3 525 664 habitants en 2010, soit 18,2% de la population du Cameroun, ait le même nombre de conseillers régionaux que la région du Sud, la moins peuplée, dont la population est estimée à 692 142 habitants à la même période, soit 3,6% de la population du Cameroun. Il se dégage ainsi un ratio de 1 conseiller régional pour 39 174 habitants pour la région du Centre, contre 1 conseiller régional pour 7 690 habitants pour la région du Sud, soit un rapport de 5 d’une région à l’autre. Un tel écart ne se justifie pas et ne reflète nullement pas l’équité qui doit prévaloir sur l’égalité. Par ailleurs, fixer à 20 le nombre de représentants du commandement traditionnel par région ne s’appuie sur aucune considération rationnelle car le nombre de chefs traditionnels varie d’une région à l’autre avec des écarts très importants parfois. J’ai le sentiment que les considérations d’ordre politiques ont prévalu sur toute autre logique rationnelle; le législateur a ainsi contribué à la préservation de quelques intérêts personnels au détriment de l’intérêt général, en créant une inflation de postes sans impact réel sur l’efficacité de l’exercice des missions dévolues aux conseils régionaux. La loi étant promulguée, le Gouvernement doit s’atteler maintenant à son application et je suis curieux de voir comment s’opèrera la répartition des conseillers régionaux par département au sein de chaque région. Pouvez-vous nous expliquer ce que va nous apporter les régions dans un contexte politique de forte centralisation du pourvoir? Après la promulgation de la loi n° 2019/006 du 25 avril 2019 fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux, par le président de la République, l’on peut maintenant estimer que le décor de la mise en œuvre de la décentralisation est véritablement planté avec l’avènement imminent de la mise en place des conseils régionaux institués par la Constitution du 18 janvier 1996. En effet, le fonctionnement des régions doit contribuer à l’élargissement du champ d’action des compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées (CTD). Il permettra de réaliser plus efficacement les objectifs assignés à la décentralisation à savoir: l’enracinement et l’approfondissement de la démocratie locale, la promotion du développement et de la bonne gouvernance au niveau local. La région constitue un échelon intermédiaire de la gouvernance des affaires publiques, entre l’Etat et les communes. C’est un échelon important destiné à mieux appréhender les problèmes de déséquilibre territorial et de planification spatiale. En effet, au même titre que les conseils municipaux, les conseils régionaux ont une mission de compétence générale en matière de promotion du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leurs territoires. L’Etat transfert aux régions, dans les conditions fixées par la loi, des compétences particulières nécessaires à leur développement. Tout transfert de compétence doit s’accompagner du transfert des ressources et moyens nécessaires à l’exercice normal de la compétence transférée. C’est ainsi par exemple que les régions s’occuperont des compétences ci-après: la promotion des petites et moyennes entreprises; la promotion du tourisme; l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour l’environnement; l’élaboration et l’exécution des plans régionaux de développement; la participation à l’organisation et à la gestion des transports publics interurbains; l’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire; la réhabilitation et l’entretien des routes départementales et régionales; la création, l’équipement, la gestion et l’entretien des formations sanitaires de la région; la participation à l’organisation et à la gestion de l’approvisionnement en médicaments; la création, l’équipement, la gestion, l’entretien, la maintenance des lycées et collèges; l’élaboration d’un plan régional d’insertion de jeunes; la réalisation, l’administration et la gestion des infrastructures sportives et socio-éducative à statut régional; la promotion des langues nationales. Autant de compétences parmi celles qui leur sont transférées. Le transfert et la répartition des compétences entre les communes et les régions obéissent aux principes de subsidiarité, de progressivité et de complémentarité. En quoi consistent ces trois principes? Le principe de subsidiarité veut que chaque composante de l’espace ou service public soit gérée par l’entité la plus adéquate et la plus proche. Seul ce qui ne peut être géré efficacement à ce niveau doit être transféré au niveau supérieur. Le principe de progressivité signifie que l’Etat transfert des compétences et des moyens appropriés de manière graduée, dans un souci de prudence, pour permettre aux collectivités territoriales décentralisées d’acquérir-grâce à une méthode interactive-la capacité à les exercer. Le principe de complémentarité s’assimile à l’exercice concurrent des compétences, entre l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées. Au regard de ce qui précède, vous conviendrez avec moi que l’atteinte des objectifs susvisés ne s’accommode nullement pas d’une mainmise du pouvoir central sur le développement économique de la nation. L’Etat central a montré ses limites en matière d’amélioration des conditions de vie des générations actuelles et futures; il doit se désengager de l’exercice des compétences transférées aux CTD, soutenir efficacement le processus de décentralisation et en être à la fois le garant et le régulateur. Devrions-nous s’attendre à une suppression des postes de gouverneurs et de délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines? Pas du tout, en ce qui concerne le Gouverneur de région qui est le représentant de l’Etat dans la région conformément à l’article 3 du décret n° 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services qui dispose: «Le Gouverneur est le représentant du Président de la République, du gouvernement et de chacun des ministres». A ce titre, il assure, sous l’autorité des ministres compétents, la supervision générale, la coordination et le contrôle de l’activité des services déconcentrés de l’Etat dans la région. Le Gouverneur est chargé de la gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat en poste dans les services déconcentrés de l’Etat dans la région, à l’exception de ceux relevant de la justice, des forces armées et de la sûreté nationale. Il dispose des forces de police, de la gendarmerie et de l’armée dans le cadre des lois et règlements fixant les modalités d’emploi de ces forces. Du point de vue de ces enjeux, décentralisation et déconcentration sont indissolublement liées, la seconde étant la condition de réussite de la première. Il s’agit bien de favoriser aux côtés d’une administration locale pérenne, prospère et assurée de ses nouvelles responsabilités, une administration déconcentrée attractive, correctement dimensionnée, et pleinement consciente des enjeux de la décentralisation. Par ailleurs, le Gouverneur exerce les pouvoirs de tutelle de l’Etat sur la région et les établissements publics régionaux. Il s’agit d’une tutelle a posteriori qui trouve son fondement dans le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées réaffirmée par la loi, ainsi que dans la nécessité de garantir l’égalité, l’impartialité et la cohérence de l’action publique sur l’ensemble du territoire national. Le principe de base de l’exercice de la tutelle est celui suivant lequel «la tutelle ne se présume pas»; elle n’existe que si un texte l’a prévue, et dans la limite où ce texte l’a organisée. Ce principe est exprimé par l’adage «pas de tutelle sans texte; ni au-delà des textes». A ce titre, le Gouverneur dispose à l’égard des organes régionaux et des actes pris par ces derniers, d’un pouvoir de sanction et de contrôle qu’il exerce par voie d’approbation, de suspension, d’annulation et de substitution. Ce contrôle de légalité lui assigne la mission fondamentale de veiller à la conformité des actes des collectivités locales au bloc de la légalité et à l’orthodoxie financière et budgétaire. Le Gouverneur n’est donc pas le supérieur hiérarchique du président du conseil régional qui doit exercer ses attributions conformément aux lois et règlements en vigueur et en préservant l’intérêt général. Sur le plan protocolaire, en tant que représentant du Président de la République, le Gouverneur aura la préséance sur le président du conseil régional qui est son interlocuteur en tant qu’Exécutif de la région.S’agissant des délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines, l’on doit s’attendre à de réels changements pour se conformer à la Charte Africaine des Valeurs et des Principes de la Décentralisation, de la Gouvernance et du Développement Local, récemment ratifiée par le Cameroun. Ces changements porteront nécessairement sur le mode désignation des organes exécutifs qui doivent être issus des élections régulières, démocratiques, libres et justes. En effet, les Délégués du Gouvernement et leurs adjoints, qui constituent les organes exécutifs des communautés urbaines, ne sont pas élus; ils sont nommés par le Président de la République qui seul peut mettre fin à leurs fonctions de façon discrétionnaire; ils ne disposent donc pas d’un mandat à durée déterminée. En attendant les évolutions issues d’une réflexion approfondie sur le sujet, nous pensons que les attributions de la communauté urbaine et leurs organes exécutifs doivent être revus pour tenir compte du fonctionnement de la région.


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