La fin de la mise en place des exécutifs municipaux ne semble pas avoir sonné la fin d'un certain nombre de dysfonctionnements, d'où une énième réaction du ministre de tutelle dans une récente note d'information. La note signée du 16 mars 2020 du ministre de la Décentralisation et du Développement local porte notamment sur « l'application des dispositions légales relatives aux incompatibilités, à l'obligation de résidence, au détachement de plein droit des fonctionnaires et à la suspension des contrats de travail des salariés du secteur public, parapublic et privé élus au sein des exécutifs municipaux ». Il est notamment rappelé les dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui vient consacrer « le statut de l'élu local qui reconnaît d'importants droits tant aux conseillers municipaux qu'aux maires et adjoints au maire ». En même temps, il est rappelé l'obligation faite aux élus locaux « et particulièrement aux membres des organes exécutifs des communes et communautés urbaines, de servir et de se consacrer à leurs fonctions en se mettant entièrement au service de leur collectivité », selon les dispositions des articles 142, 143 et 144 de la loi du 24 décembre 2019. Ils rappellent les différentes obligations qui sont celles des élus locaux, mais également les avantages liés à l'exercice de leur mandat. Obligation de servir Il s'agit ici de l'obligation de servir et de se consacrer à ses fonctions. « Le maire, les adjoints au maire, le président, le premier vice-président, les vice-présidents ou les membres du bureau du Conseil régional doivent consacrer leur activité à l'exercice entier de leur mandat », peut-on lire à l'alinéa 1 de l'article 143. L'alinéa 2 se veut plus explicite lorsqu'il précise que « Pendant la durée de leur mandat, la rémunération des membres de l'exécutif des collectivités territoriales ne peut être cumulée avec la solde de fonctionnaire ou tout autre traitement salarial servi par un employeur public ou parapublic ». Il faut rappeler que la rémunération des magistrats municipaux est fixée par un décret du président de la République signé le 16 septembre 2015. L'article 4, alinéa 1 dudit décret rappelait déjà que cette rémunération ne peut être cumulée avec la solde du fonctionnaire ou tout autre traitement salarial servi par un employeur public ou parapublic ». Sur la rémunération de ces élus (maires de villes, maires et leurs adjoints), il faut rappeler qu'ils bénéficient, au titre de l'article 2 du décret mentionné plus haut d'un traitement de base, d'une indemnité de fonction et d'une indemnité de représentation. S'agissant notamment du traitement de base, il se situe à 400 000 F pour les maires de ville (anciennement délégués du gouvernement) ; 250 000 F pour les maires ; les adjoints aux maires de villes perçoivent 200 000 F tandis que les adjoints aux maires ont droit à 150 000 F. Bien évidemment, ceci compte non tenu des indemnités de fonction et de représentation qui varient selon les communes. Le traitement de base quant à lui est inscrit chaque année dans la Dotation générale de la décentralisation qui fait l'objet chaque année d'un décret du Premier ministre, chef du gouvernement. Des émoluments qui ne semblent être appréciés de tous les nouveaux élus : « Je suis inspecteur principal du trésor de formation. Lorsque je regarde ce que je vais gagner en tant que maire dans une zone rurale, c'est à se demander si ce n'est pas un sacerdoce que nous faisons pour les populations », avoue une jeune élue à la tête d'une commune qui a requis l'anonymat. Obligation de résidence Celle-ci a toujours été l'une des principales pommes de discorde entre les pouvoirs publics et les magistrats municipaux qui ont bénéficié jusqu'ici d'une sorte de tolérance administrative. Dans la loi promulguée le 24 décembre 2019, « L'obligation de résidence s'entend à la fois comme obligation de résider effectivement sur le territoire de la collectivité territoriale et comme obligation de poser les actes liés à l'exercice des fonctions dans les services et le territoire de ladite collectivité », selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 144. Incompatibilités Elles sont rappelées par les dispositions de l'article 204 de la loi du 24 décembre 2019. Ainsi, les membres de l'exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée ne peuvent pas exercer en même temps les fonctions de membre du gouvernement et assimilé ; député et sénateur ; autorité administrative, d'ambassadeur ou responsable dans une mission diplomatique ; de président des cours et tribunaux ; de directeur général ou directeur d'établissement public ou de société à participation publique ; de directeur de l'administration centrale ; de président de conseil régional ; de membre des forces du maintien de l'ordre ; d'agent et employé de la commune concernée ; d'agent des administrations financières ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la commune concernée. Les avantages liés à l'exercice du mandat Ils sont également adossés à la loi promulguée l'année dernière. Ceux-ci, nouveaux pour la plupart, portent notamment sur la rémunération et les indemnités, le logement (qui concerne essentiellement le chef de l'exécutif), les congés, le transport et une pension. Autant d'avantages que les pouvoirs publics n'entendent pas voir cumuler avec d'autres reçus d'un autre emploi. Toutefois, certains magistrats municipaux approchés n'ont pas manqué de poser le problème des arriérés dus au titre du dernier mandat qui vient de s'achever.
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