Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) ou encore le Cameroon People’s Party (CPP) risquent-ils des sanctions après avoir décidé de boycotter et appelé à boycotter les élections législatives et municipales du 9 février 2020 ? Le quotidien Le Messager revient sur les dispositions du code pénal, en vigueur au Cameroun. En effet, dans l’une de ces dispositions, il est stipuler que l’influence du vote d’un électeur ou le déterminer à s’abstenir, est passible d’une condamnation assortie d’amendes. Depuis la convocation du corps électoral, pour le 9 février 2020, pour le renouvellement des mandats des députés et des conseillers municipaux, des formations politiques ne sont pas favorables à la participation à ces consultations électorales. Le CPP d’Edith Kah Wallah et le MRC de Maurice Kamto, sont en l’occurrence, les figures de proue du mot d’ordre de boycott des échéances électorales à venir. A la présidentielle d’octobre 2018, le CPP s’est inscrit dans la logique du boycott, aux motifs, qu’il faille asseoir, impérativement, une transition politique, procéder aux réformes du système électoral, de la Constitution et d’autres cadres légaux de la République en rapport avec la gouvernance. Pour ce scrutin, le MRC a justifié l’appel au boycott par la crise sécuritaire dans la zone anglophone, le système électoral qui ne garantit pas pas des élections transparentes et crédibles et la complicité des autorités administratives à l’origine des tracasseries essuyées par des militants de ce parti et d’autres issus d’autres partis, pour apprêter les dossiers de candidatures. 3 à 2 ans de détention et une amende de 10 000 à 100 000 Fcfa Toujours en est-il que ces menaces sont réprimées par la loi. Selon le Code pénal en vigueur au Cameroun, notamment son chapitre II intitulé des atteintes à la Constitution, section titrée Délits électoraux, l’article 123 portant corruption et violences dispose que (1) « est puni de la détention de trois mois à deux ans et d’une amende de 10000 à 100000 francs ou de l’une de ce deux peines seulement celui qui : a) par l’octroi ou par la promesse d’un avantage particulier de quelque nature qu’il soit ou b) par voies de fait ou menace d’un dommage particulier quelconque, influence le vote d’un électeur ou le détermine à s’abstenir. (2) Lorsque le vote influencé est celui d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège, le minimum de la peine de détention est de six mois et celui de l’amende de 20000 francs ».
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