[Politique ]décentralisation,dans l'attente des conseillers régionaux

La loi du 25 avril 2019 fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux sonnait déjà les cloches d’une élection éminente. Cette loi fixe à 90 le nombre de conseillers régionaux par région. 70 conseillers régionaux représentent la catégorie des délégués des départements. Les autres 20 conseillers régionaux représentent le commandement traditionnel. Du chapitre des indemnités, les conseillers régionaux en ont droit à chaque cession. Bénéficient aussi des frais occasionnés par la tenue des sessions. En dehors de ces sessions, ils peuvent prétendre aux frais des missions. Les montants et les modalités de payement sont fixés par un décret du président de la République. Au total, 900 conseillers régionaux parmi lesquels 200 chefs traditionnels seront pris en charge lors de sessions. Avant d’atteindre ce stade, la loi du 14 juillet 2006 fixant le mode d’élection des conseillers régionaux renseigne que les délégués des départements sont élus au suffrage universel indirect, les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs. Leur mandat est de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles. L’article 4 de cette loi révèle que les conseillers régionaux élus se réunissent de plein droit en session ordinaire du conseil régional, le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections par la commission régionale de supervision. Et quant au renouvellement, l’article 5 informe qu’il est fait intégralement au plus tard le dernier dimanche précédant l’expiration du mandat des conseillers régionaux. Il doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. 11 ne peut être procédé aux élections partielles de conseillers régionaux dans les six (6) mois qui précèdent l’expiration de leur mandat. Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. L’article 7 nous apprend que chaque département constitue une circonscription électorale pour l’élection des conseillers régionaux. Toutefois, en raison de leur situation particulière, certaines circonscriptions peuvent faire l’objet d’un-regroupement ou d’un découpage spécial par voie réglementaire. S’agissant des électeurs, les délégués des départements sont élus par un collège électoral composé des conseillers municipaux. Les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels de 1er, 2ème et 3ème degrés autochtones dont la désignation a été homologuée, conformément à la réglementation en vigueur. Les membres du commandement traditionnel justifiant de la qualité de conseiller municipal, expriment leur suffrage dans un seul collège électoral. L’article 19 de la loi de 2006 renseigne que les représentants des départements sont élus au scrutin de liste mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Les représentants du commandement traditionnel sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 de cet article, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, lorsqu’il n’existe qu’un siège à pourvoir dans un département ou, le cas échéant, dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial prévu à l’article 7.


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